Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806538Cette aide générée porte sur Article L432-1 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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