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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les nécessités de l'enquête douanière le justifient. L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l' article 63 du code de procédure pénale .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
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