Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1 , 63-4-2 et 63-4-3 ainsi que par le premier alinéa de l' article 63-7 du code de procédure pénale sont exercées par un agent de l'administration des douanes.