Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour les nécessités de l'enquête, les agents de l'administration des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au délit flagrant. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806587Cette aide générée porte sur Article L432-13 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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