Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale , les documents et les objets saisis leur sont transmis.