Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 432-13 à L. 432-15 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques dans les cas suivants : 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue ; 2° Lorsqu'à l'issue de la retenue, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents de l'administration des douanes les supports numériques mentionnés à l'article L. 432-14 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806598Cette aide générée porte sur Article L432-17 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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