Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806606Cette aide générée porte sur Article L432-20 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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