Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues à l' article 61-1 du code de procédure pénale lui sont communiquées sans délai.