Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues à l' article 61-1 du code de procédure pénale lui sont communiquées sans délai.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806620Cette aide générée porte sur Article L433-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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