Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre I er du livre III et les chapitres I er et II du titre I er du livre IV du code de la justice pénale des mineurs s'appliquent. Lorsque la personne entendue fait l'objet d'une mesure de protection, l' article 706-112-2 du code de procédure pénale s'applique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806623Cette aide générée porte sur Article L433-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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