Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre I er du livre III et les chapitres I er et II du titre I er du livre IV du code de la justice pénale des mineurs s'appliquent. Lorsque la personne entendue fait l'objet d'une mesure de protection, l' article 706-112-2 du code de procédure pénale s'applique.