Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal devant connaître de l'infraction. Sous peine de déchéance, elle dépose, au greffe du tribunal, dans les trois jours suivants cette déclaration, les moyens de faux et les noms et qualités des témoins qu'elle veut faire entendre. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer. Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de l'inscription de faux. Les modalités d'application du présent article sont fixées par la partie réglementaire du livre VI du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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