Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Afin de procéder à une opération de surveillance, les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 peuvent, sur autorisation de cette même autorité et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou L. 427-6 et suivants, est informé de la demande mentionnée au premier alinéa. Il peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne sont pas pénalement responsables du fait de ces actes.
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