Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 451-3 sont réalisés entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée. En l'absence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée ou lorsqu'un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article L. 451-2 , le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui saisi par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 , peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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