Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Au cours de la période mentionnée à l'article L. 452-3 , lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir les substances non classifiées dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 .