Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Au cours de la période mentionnée à l'article L. 452-3 , lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir les substances non classifiées dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806792Cette aide générée porte sur Article L452-5 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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