Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Toute tentative, au sens de l' article 121-5 du code pénal , de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Toute tentative, au sens de l' article 121-5 du code pénal , de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.