Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-6 , L. 513-8 et L. 513-9 commet une nouvelle infraction prévue à l'un de ces articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806805Cette aide générée porte sur Article L511-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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