Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Constitue également une contrebande : 1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ; 2° La méconnaissance des dispositions des articles 229 et 230 du même code ; 3° La substitution ou la soustraction de marchandises en cours de transport placés sous l'un des régimes prévus aux articles 226 à 230, 233 et 234 du même code.