Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Constitue également une contrebande : 1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ; 2° La méconnaissance des dispositions des articles 229 et 230 du même code ; 3° La substitution ou la soustraction de marchandises en cours de transport placés sous l'un des régimes prévus aux articles 226 à 230, 233 et 234 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806822Cette aide générée porte sur Article L512-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.