Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806826Cette aide générée porte sur Article L512-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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