Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait, pour l'occupant des lieux mentionnés à l'article L. 423-6 , de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-21 , L. 542-1 , L. 542-2 et L. 542-5 , à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie est puni d'une amende égale au montant le plus élevé parmi les valeurs suivantes : 1° 50 000 euros ; 2° 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ; 3° 5 % de la valeur de l'objet de fraude. Lorsqu'il est commis dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne mentionnée au premier alinéa, le délit prévu à ce même alinéa est puni d'une amende de 50 000 euros.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806901Cette aide générée porte sur Article L513-18 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.