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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fait l'objet d'une tentative de substitution mentionnées au 3° de l'article L. 512-2 , au 4° de l'article L. 512-4 et au 2° de l'article L. 512-7 .
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Cartographie jurisprudentielle
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