Article L514-1
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
- Codifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5 , L. 513-8 , L. 513-9 , L. 542-1 , L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction d'exercer, dans les conditions prévues à l' article 131-27 du code pénal , une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et dans les eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.