Article 232
AbrogéVersion en vigueur du 28 mars 1969 au 1 janvier 2009
Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
Textes citant cet article
- Code des douanes - art. 410 (V)
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002