Article 174 quater
AbrogéVersion en vigueur du 30 décembre 1958 au 9 juillet 1971
Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.