Article L111-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Code des douanes · 892 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Préalablement à leur prise de fonctions, les agents de l'administration des douanes prêtent serment. Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu du serment et les modalités de sa prestation, ainsi que les catégories d'agents qui y sont tenus.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles prévues par le présent code sont astreints, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal , au secret professionnel. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'administration agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur, pour les seules informations qui sont nécessaires à leur mise en œuvre et à la recherche des infractions qu'ils prévoient.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le code pénal et le code général de la fonction publique . La personne déclarée coupable qui dénonce la corruption est exemptée des peines, amendes et confiscations.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de la personne des agents de l'administration des douanes ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, les outrager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ni s'opposer à cet exercice ou le troubler.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter leur concours aux agents de l'administration des douanes pour les contrôles, les constatations et les saisies effectués sur le fondement du présent code.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes garantit à toute personne le respect des droits de la défense, selon les modalités prévues par le présent code.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures de nature technique strictement nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées en manière douanière par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.
Version en vigueur du 3 janvier 1964 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le territoire douanier comprend la métropole, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention, y compris les eaux territoriales et intérieures ainsi que l'espace aérien.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas : 1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ; 2° A la sortie du territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne. Pour l'application du présent code, le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans la zone contiguë définie à l' article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de : 1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ; 2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code. Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone maritime.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sur le territoire douanier, des zones franches sont prévues par la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Au sein de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle est destinée à des missions de renfort temporaire de ses services.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents réservistes assurent des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents de l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes dont le port peut être autorisé ainsi que les conditions exigées des agents réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La réserve est constituée : 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ; 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle. Ils conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les volontaires sont admis dans la réserve, à l'issue d'une période de formation initiale, en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Pour être admis dans la réserve opérationnelle, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ; 2° Etre âgé d'au moins dix-huit ans et au plus de soixante-sept ans ; 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve définies par arrêté du ministre chargé des douanes ; 5° Etre en règle au regard des obligations du service national. Aucun candidat ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure , que son comportement est incompatible avec les missions envisagées.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les agents réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans, renouvelable. Le contrat d'engagement définit leurs obligations de disponibilité, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de la sécurité nationale mentionné à l' article L. 2171-1 du code de la défense , de formation initiale et continue et précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an. Il confère aux agents réservistes la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le contrat d'engagement peut être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque l'agent réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public. L'administration des douanes peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure , que le comportement de l'agent réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les périodes d'emploi et de formation continue des agents réservistes sont indemnisées.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'agent réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le contrat de travail de l'agent réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'agent réserviste qui suit une formation, au sens de l' article L. 6313-1 du code du travail , durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu à l'article L. 132-9.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l' article L. 6131-1 du code du travail .
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l' article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent de l'administration des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent chapitre.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pendant sa période d'activité, l'agent réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l' article L. 161-8 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'agent réserviste est soumis aux obligations prévues au chapitre I er du titre II du livre I er du code général de la fonction publique et bénéficie, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres I er , III et IV du titre III du même livre I er pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles il a été appelé. L'agent réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2027
Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les conditions suivantes sont respectées : 1° Les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union ; 2° La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l' article 292 du code général des impôts ; 3° Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l' article 293 A du même code a été vérifiée. Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des obligations prévues par le code des douanes de l'Union et le présent code, les importateurs et les exportateurs se conforment aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger prévues au titre V du livre I er du code monétaire et financier .
Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, quel que soit leur support original, sont conservés en France ou dans un pays lié à la France par une convention ayant une portée similaire à celle prévue par le droit de l'Union européenne en matière d'assistance mutuelle et de coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le déclarant, ainsi que toute personne détenant les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, assurent l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu ainsi que leur lisibilité, pendant la durée de conservation prévue par le code des douanes de l'Union. Lorsque ces documents sont conservés sous format électronique, les mêmes personnes assurent qu'ils restent continuellement accessibles pendant cette durée.
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent livre, toute personne a la possibilité de se faire représenter.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l'Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistrée, à l'exception : 1° Des personnes qui ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et qui effectuent les formalités prévues au 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ; 2° Des personnes établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union qui déposent des déclarations d'admission temporaire ; 3° Des personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois par an.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les modalités d'enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut de représentant en douane enregistré, ainsi que les modalités de subdélégation du mandat de représentation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les obligations déclaratives en matière de relations financières avec l'étranger sont prévues par les articles L. 151-2 , L. 151-3 , L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du code monétaire et financier .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales mentionnées dans les règlements de l'Union européenne pris en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier .
Version en vigueur du 7 juin 2021 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ». Ce traitement prend la forme d'un téléservice qui permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide et de leur obligation de divulgation pour ce qui concerne : 1° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, en application du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; 2° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier ; 3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les transports et envois d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger, en application des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier . Le traitement permet également aux agents de l'administration des douanes : 1° D'optimiser la lutte contre les flux financiers illicites, notamment par le ciblage, l'analyse de risque, la consultation des données en cours de contrôle ; 2° D'établir des statistiques fiables sur les flux physiques de capitaux ; 3° De remplir les formulaires déclaratifs obligatoires à la suite la constatation d'un manquement à une obligation déclarative ou de divulgation ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide.
Version en vigueur du 20 avril 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2027
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article L. 222-4 sont les suivantes : 1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques le cas échéant : a) Du déclarant ; b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ; c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ; d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ; e) Des personnes qui se sont vu notifier une retenue temporaire d'argent liquide ; 2° La raison et la dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l' article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ; 3° Lorsque le destinataire est une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; 4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ; 5° Les données d'ordre économique : nature et montant ou valeur de l'argent liquide, provenance économique de l'argent liquide, usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; 6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ; 7° Les données relatives à la déclaration.
Version en vigueur du 20 avril 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 222-5 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union.
Version en vigueur du 20 avril 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 : 1° Les agents de l'administration des douanes chargés de la lutte contre les flux financiers illicites ; 2° Les agents du service mentionné à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier , concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de l' article L. 561-27 du code monétaire et financier ; 3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions, mentionnés à l'article L. 412-6. Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 : 1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application des dispositions de l' article 1649 quater A du code général des impôts ; 2° Les agents du service mentionné à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; 3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné ; 4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné.
Version en vigueur du 20 avril 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent chapitre, les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées un an.
Version en vigueur du 20 avril 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent chapitre, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale des douanes et droits indirects. Les droits à la limitation et d'effacement prévus à l' article 106 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la direction générale des douanes et droits indirects. Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des 2° et 3° du II et du III de l' article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la loi susmentionnée.
Version en vigueur du 20 avril 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application de l'article 134 du code des douanes de l'Union, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre responsable de la ressource concernée.
Version en vigueur du 1 janvier 1962 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sont également prohibés tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, qui portent sur eux-mêmes ou sur leur emballage, sur une étiquette ou sur tout autre support, une marque de produits ou de services, un nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d'origine française, au sens du code des douanes de l'Union.
Version en vigueur du 15 décembre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque l'importation ou l'exportation d'une marchandise est conditionnée à la présentation d'un document, quelle que soit la nature ou la forme de celui-ci, elle est prohibée dès lors qu'elle intervient en l'absence de ce document ou qu'elle est présentée sous le couvert d'un document non applicable. Les documents portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent être prêtés ou cédés, gratuitement ou non, par les personnes auxquelles ils ont été nominativement accordés.
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les articles L. 231-1 et L. 231-4 sont applicables, au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 121-3, aux : 1° Produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l' article L. 2342-8 du code de la défense ; produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l' article L. 2335-10 du même code ; matériels mentionnés à l' article L. 2335-18 du même code et produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l' article L. 2352-1 du même code ; 2° Marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ; 3° Biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ; 4° Substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ; 5° Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants et médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, médicaments à usage humain, micro-organismes et toxines, médicaments à usage vétérinaire mentionnés aux articles L. 5132-9 , L. 5124-13 , L. 5139-1 et L. 5142-7 du code de la santé publique ; 6° Produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; 7° Produits sanguins labiles et pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 1221-8 du code de la santé publique ; sang, composants et produits dérivés du sang à des fins scientifiques mentionnés à l' article L. 1221-12 du même code ; 8° Organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain, cellules souches embryonnaires humaines et préparations de thérapie cellulaire et échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1 , L. 1243-1 , L. 2141-11-1 , L. 1245-5 , L. 1245-5-1 et L. 2151-8 du code de la santé publique ; 9° Selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu'aux préparations de microbiote fécal mentionnées à l' article L. 513-11-2 du code de la santé publique ; 10° Médicaments falsifiés définis à l' article L. 5111-3 du code de la santé publique ; 11° Sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l' article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-4 et L. 1333-8 du même code ; 12° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ; 13° Déchets définis à l' article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre I er du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ; 14° Objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l' article 227-23 du code pénal ; 15° Produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée à l' article L. 3512-14-1 du code de la santé publique ; 16° Produits cosmétiques mentionnés à l' article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements en vigueur applicables aux échanges de certaines marchandises européennes avec les autres Etats membres de l'Union européenne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et des ministres concernés.
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des douanes, produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout élément attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union, prenant la forme de factures d'achat, bordereaux de fabrication ou de toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du même territoire.
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé des marchandises mentionnées à l'article L. 232-1 et celles qui ont établi les justifications d'origine produisent les documents mentionnés par ce même article à toute réquisition des agents de l'administration des douanes formulée dans un délai de trois ans à compter du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains ou, le cas échéant, de la délivrance des justifications d'origine.
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les justificatifs mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 n'ont pas à être produits lorsque les détenteurs et transporteurs de marchandises ou les personnes qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, qu'elles ont été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union antérieurement à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1.
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes. Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter ce territoire en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur de ce territoire.
Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-5, les personnes qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux mentionnés à l'article L. 231-5 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout document attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union.
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises prohibées en application de l'article L. 231-3 sont également interdites à la circulation sur le territoire douanier.
Version en vigueur du 15 décembre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le franchissement des frontières par les marchandises transportées par voie aérienne exigeant l'accomplissement de formalités douanières et fiscales intervient dans les aéroports internationaux de l'Union figurant sur la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien définis par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué.
Version en vigueur du 26 octobre 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un aéronef transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini à l'alinéa suivant, est tenu d'utiliser au départ ou à l'arrivée un aéroport international de l'Union. Relève du territoire fiscal spécial toute partie du territoire douanier de l'Union sur laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou celles de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ne s'appliquent pas.
Version en vigueur du 26 octobre 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'en raison d'un déroutement, d'un cas de force majeure ou d'une urgence, un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, est accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, le pilote ou la personne prenant en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales.
Version en vigueur du 26 octobre 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises mentionnées à l'article 198 du code des douanes de l'Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d'office.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes procèdent à l'ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire. A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d'une personne désignée à la requête de l'administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné. Cette désignation intervient à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Après leur ouverture, les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 sont inscrites sur un registre dédié.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En application de l'article 197 du code des douanes de l'Union, l'administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables. Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères publiques. La vente des marchandises est effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-6, et à l'exception des marchandises prohibées et périssables, l'administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 d'une valeur vénale inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes à des fondations, des associations ou des établissements dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité sanitaire, médico-sociale, ou d'aide aux personnes en difficulté.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il n'a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l'administration des douanes procède à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire qui en assume les frais de conservation. Leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à indemnisation.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes menant les opérations définies au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux c, d et e de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 des mêmes règlements pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé, sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations.
Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, la déclaration de soupçon est adressée à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat. Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est portée, sans délai, à la connaissance de cette autorité compétente.
Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 20 juin 1996 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Aucune poursuite fondée sur l' article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre une personne physique ou morale qui a fait, de bonne foi, une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1. Aucune action en responsabilité civile ou administrative ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre une personne physique ou morale qui a fait de bonne foi une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi. Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas apportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Version en vigueur du 20 juin 1996 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait : 1° Des agréments prévus au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ; 2° Des enregistrements prévus au 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ; 3° Des autorisations d'exportation prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ; 4° Des autorisations d'importation prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à la réalisation d'opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 est celui prévu par la législation de cet Etat.
Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En matière de droits et taxes perçus par l'administration des douanes selon les règles prévues par le présent code : 1° Lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, un échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues par le code des douanes de l'Union ; 2° Lorsque le fait générateur des droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration des douanes selon les modalités prévues par la présente section.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable : 1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ; 2° L'émission de l'avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6, aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction prévue par le présent code ; 3° Les mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément aux dispositions de l'article L. 323-6.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7. Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-7.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-4 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l' article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration , une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision. Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
En matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-12 à L. 311-15. Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l' article L. 80 B du livre des procédures fiscales , ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-15.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l' article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration , une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A la suite des observations du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-15, l'administration prend sa décision. Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration des douanes a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au redevable, selon les modalités prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque l'administration des douanes a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application des dispositions du précédent alinéa, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l'article L. 312-3, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La présente section n'est pas applicable lorsque l'interprétation de l'administration des douanes ou la demande du redevable porte sur l'application du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 1 janvier 2029
En matière de contributions indirectes, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, ou lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut, dans les conditions prévues par les articles L. 80 A , L. 80 B et L. 80 CB du livre des procédures fiscales ainsi que de l 'article L. 312-7 du présent code , poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 1 janvier 2029
La garantie prévue à l' article L. 80 B du livre des procédures fiscales est applicable aux contributions indirectes : 1° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1° du même article L. 80 B du livre des procédures fiscales , avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M du même livre, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ; 2° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M du même livre.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des six années précédentes.
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les sanctions prévues aux articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-6 et L. 531-7 du présent code ainsi qu'aux articles L. 644-13, L. 664-26 , L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-2 du présent code lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l' article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 321-13 du présent code, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, tout impôt, droit ou taxe recouvré en application du présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 est réduit de 50 %. Lorsque le redevable demande à effectuer une telle régularisation, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7 ou, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Les réductions mentionnées au présent article s'appliquent dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 ainsi que des majorations prévues par le présent code. Elle tient compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie. Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2027
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l' article 293 A du code général des impôts , sont dispensés de fournir une garantie.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le comptable public peut exiger la présentation d'une garantie auprès des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret. Le recours à d'autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées. Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en restitution de droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes sont présentées dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le recouvrement d'une imposition est fondé sur l'application d'une règle de droit dont la non-conformité à une règle de droit supérieure est établie par une décision juridictionnelle devenue définitive ou par un avis rendu au contentieux, l'action en restitution mentionnée au premier alinéa ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-6, que sur la période postérieure au 1 er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue. Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil .
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante. Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu'intervient, avant son terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil .
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 1 janvier 2029
Les dispositions des articles 1727 et 1731 du code général des impôts s'appliquent aux contributions indirectes.
Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l' article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-11 et L. 311-15 ou dans un délai de trente jours à compter de cette notification. La réduction mentionnée au premier alinéa s'applique dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Version en vigueur du 18 août 1993 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent code, les cautions sont solidairement tenues de payer les droits, taxes, pénalités et autres sommes dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union et de celles de l'article L. 322-2, le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur. Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l'article L. 331-1 jusqu'à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive. Ce délai est interrompu par la notification d'un procès-verbal.
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article. Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Nonobstant l'expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l'administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffisances d'imposition résultant d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou de taxes, révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent le fait générateur de l'imposition.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-3, les agents de l'administration des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, nonobstant la prescription de l'action en répression des infractions prévue à l'article L. 612-1.
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 189 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent exercer les compétences confiées aux commissaires de justice par l' article 1 er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ou recourir à ces derniers.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes peut requérir les Etats membres de l'Union européenne. Elle leur prête assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements dans les conditions prévues par le B du II de l' article L. 45 du livre des procédures fiscales et par le chapitre IV du titre IV du même livre.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance dans les conditions prévues à l' article L. 257 C du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable. La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
Sous réserve des dispositions de l' article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes n'a pas été effectué à la date de leur exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable. L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration . Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 323-6 se prescrit en application des dispositions de l' article L. 274 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour le recouvrement des créances dont il a la charge, le comptable public peut notifier au redevable une mise en demeure de payer dans les conditions prévues à l' article L. 257 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les impositions et créances de toute nature, confiscations et amendes prévues par le présent code bénéficient du privilège du Trésor prévu à l' article 1920 du code général des impôts . Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l' article 2332 du code civil , dans la limite de six mois de loyer.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l'article L. 323-10 donnent lieu à publicité dans les conditions suivantes : 1° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ; 2° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à compter de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ; 3° La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées à l'article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d'avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises à la charge de l'administration par les articles L. 323-11 à L. 323-17, quel que soit le montant du paiement. Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission du titre exécutoire prévu au 2° de l'article L. 323-11, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette, le comptable public compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l' article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services , autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code , d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu par l'article L. 323-10.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la garantie du paiement des créances du recouvrement desquelles elle est chargée, l'administration des douanes a une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables dans les conditions prévues au I de l' article L. 269 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, toute contestation portant sur une créance est adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans un délai de trois ans suivant sa notification. L'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes de l'Union et relevant des compétences de la Commission européenne, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de la Commission européenne.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, lorsque le redevable en formule la demande dans sa contestation, il est autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige, dès lors que la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable public lui demande de constituer des garanties suffisantes dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, le comptable public peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément aux dispositions de l'article L. 332-3. Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties admises pour assurer le recouvrement de la créance contestée.
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le sursis de paiement est accordé ou lorsque des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-1 ou par la juridiction compétente.
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la contestation aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l' article L. 208 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 331-2 ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat ou le comptable public sollicite des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes autres que les ressources propres de l'Union européenne recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement selon les modalités prévues au présent chapitre, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Toute contestation relative à la mise en demeure de payer et au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement. Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation. A compter de la réception de la décision du comptable ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en paiement des loyers et en restitution de marchandises sont présentées à l'administration des douanes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'administration statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette demande, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa. Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil .
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l'expiration du délai de six mois mentionné au même alinéa, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article L. 612-1 jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les décisions du comptable public relatives aux garanties exigées du redevable peuvent être contestées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable public ou de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 331-2, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président, le redevable et le comptable public peuvent faire appel. A défaut de décision, le redevable peut saisir la cour d'appel dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa. Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable public a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comptable public, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à cette demande. Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution .
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une norme supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1 er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les litiges relatifs aux créances, aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, aux demandes formulées en application des dispositions des articles L. 321-10 ou L. 331-8 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire du lieu d'émission de l'avis de mise en recouvrement ou dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou le service spécialisé où la créance a été constatée.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 juin 2021 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'administration des douanes sont munis d'une commission d'emploi. Ils la présentent à première réquisition. La commission d'emploi est un document inaltérable qui garantit l'identification et la qualité de son détenteur.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents qui sont munis d'une commission d'emploi ainsi que ses modalités d'établissement, de délivrance, de mise à jour et de restitution.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent, mais par le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions définies par la présente section, lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Ils ne peuvent se prévaloir de cette autorisation lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont entendus en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'ils font l'objet de poursuites pénales.
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 20 août 2026
A l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement en matière de douane prévus par le présent code ou lorsqu'il est requis sur le fondement du code de procédure pénale , tout agent de l'administration des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu'il est appelé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. Il en est de même pour la mise en œuvre : 1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; 2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ; 3° Du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier .
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 411-5 s'appliquent dans les conditions et selon les procédures prévues à l' article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l' article 706-74-1 du même code , selon les procédures prévues à ce dernier article.
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent faire application de l' article L. 411-3 . L'autorisation mentionnée au même article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévus au présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent faire application de l' article L. 411-5 .
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure. Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom de l'agent mentionné au premier alinéa, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l' article 77-2 du code de procédure pénale . En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom de l'agent mentionné au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
L'agent de l'administration des douanes identifié par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans les conditions définies à la présente section est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l' article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure .
Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle. L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l' article L. 3515-4 du code de la santé publique , les agents de l'administration des douanes des catégories A et B, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, accèdent aux traitements de données prévus à l' article L. 3512-24 du code de la santé publique . Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements exerçant les activités mentionnées à l' article L. 3512-24 du code de la santé publique . En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 21 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants : 1° Les opérateurs de transport aérien ; 2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ; 3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ; 4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ; 5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union. Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent article les données mentionnées au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet accès ne peut en aucun cas porter atteinte au secret des correspondances.
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés. Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application de l'article L. 412-3 au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder par eux-mêmes aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Les prestataires et les entreprises mentionnés à l'article L. 412-3 informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés par le présent article sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement. Les opérateurs et les prestataires mentionnés à l'article L. 412-3 peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même article.
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application des articles L. 412-3 à L. 412-5. Ce décret détermine notamment : 1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 ; 2° Les catégories de données mentionnées à l'article L. 412-3 et concernées par les traitements mentionnés à l'article L. 412-5 ; 3° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés à l'article L. 412-3 ; 4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 412-5 ; 5° Les modalités de destruction des données à l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 412-5 ; 6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci.
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné à l'article L. 412-3 de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au même article est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros. L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à la constatation d'un manquement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes en application de l' article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers relatifs aux obligations de déclaration de transfert de capitaux.
Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à communiquer, sur demande, toutes les informations et tous les documents qu'ils détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux agents des administrations publiques, des autorités administratives indépendantes et des services ou organismes publics ainsi qu'à ceux de la Banque de France. La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur de l'Etat ou à des agents remplissant des fonctions de même importance. Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les conditions prévues à l' article 226-13 du code pénal , tenues au secret professionnel.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à transmettre, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, dans les mêmes conditions, aux agents des administrations mentionnées à l'alinéa précédent toutes les informations et tous les documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques communiquent aux agents de l'administration des douanes toutes les informations et tous les documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel. Les agents de l'administration des douanes, de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.
Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale dans les conditions prévues à ces articles.
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers et de contrôle des substances et produits chimiques, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits énergétiques.
Version en vigueur du 22 juin 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine culturel, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements susmentionnés.
Version en vigueur du 10 août 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l' article L. 110-6 du code de l'environnement , peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement des matières premières agricoles.
Version en vigueur du 25 août 2021 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l' article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, ceux des services mentionnés à l' article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l' article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires : 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services . 3° A l'application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 3 janvier 1964 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise : 1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; 2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l' article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2021
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