Article 84
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
Textes citant cet article
- Code des douanes - art. 100 ter (Ab)
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010