Article 67
AbrogéVersion en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
- Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
- Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 20 juillet 2023
Nouveaux textes
- Code des douanes - art. L424-1 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026