Article 53
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne : a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b) de s'opposer à cet exercice. 2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
Nouveaux textes
- Code des douanes - art. L111-4 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Code des douanes - art. L111-5 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026