Article 458
AbrogéVersion en vigueur du 6 mai 1972 au 1 mai 2026
La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Nouveaux textes
- Code des douanes - art. L611-15 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
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