Article 132
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
(texte abrogé).
Code des douanes · 21 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 12 mai 2006
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
(texte abrogé).
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Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
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Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
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Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
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Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
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Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 12 mai 2006
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 4 juillet 1965
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 12 mai 2006
Version en vigueur du 15 décembre 1966 au 1 janvier 1993
Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.
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Version en vigueur du 8 juin 1977 au 1 janvier 1993
Doivent être effectuées sous le régime de l'usine exercée, l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et l'extraction des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 1 janvier 1993
1. Les conditions d'application du régime défini à l'article 163 ci-dessus aux produits autres que ceux repris à la section II du présent chapitre sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature de ces produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés ainsi que la destination des produits fabriqués, selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-après pour l'octroi de l'admission temporaire. 2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 9 juillet 1971
L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1958
Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 9 juillet 1971
Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent : a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ; b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1958
Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 9 juillet 1971
Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.
Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 9 juillet 1971
Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.
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Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 3 janvier 1964
(texte abrogé).
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur du 15 décembre 1966 au 1 janvier 1993
La suspension des droits et taxes prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée, dans ces usines exercées, aux produits qui y sont extraits.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 janvier 1993
1. Des décrets peuvent placer sous le régime de l'usine exercée les installations et les établissements, autres que ceux visé aux articles 164 et 165 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre ou l'utilisation des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après, lorsque ces produits bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier. 2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 8 juin 1977
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 15 décembre 1966
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 12 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1958
Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 9 juillet 1971
Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent : a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre : b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1958
Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 9 juillet 1971
Les constatations des laboratoires du ministère des finances concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 174 bis à 174 quinquies ci-dessus, ainsi que celle concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949