Article 46
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. 2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
Nouveaux textes
- Code des douanes - art. L211-1 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Code des douanes - art. R131-2 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026