Article 110
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. 3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.
Nouveaux textes
- Code des douanes - art. L321-2 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026