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Code des douanes · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises mentionnées à l'article L. 424-13 sont les suivantes : 1° Les médicaments vétérinaires mentionnés à l' article L. 5142-7 du code de la santé publique ; 2° Les spécimens vivants de la faune et de la flore sauvages ainsi que leurs parties et produits au sens du code rural et de la pêche maritime , à l'exception de ceux mentionnés par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ; 3° Les produits mentionnés à l' arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ; 4° Les animaux vivants et les produits qui en sont issus mentionnés par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ainsi que tous produits, denrées animales ou d'origine animale prévus par les articles R. 210-1 à R. 215-15 , R. 220-1 à R. 228-13 , D. 230-1 à R. 237-8 , R. 250-1 à R. 258-9 et D. 271-1 à D. 275-1 du code rural et de la pêche maritime .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1979
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les services et unités d'affectation mentionnés à l'article D. 427-3 sont : 1° Les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; 2° Les brigades des douanes ; 3° Les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ; 4° Les services régionaux d'enquête.
Version en vigueur du 24 mars 2025 au 1 mai 2026
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