Article 261
AbrogéVersion en vigueur du 18 décembre 1958 au 1 mai 2026
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus : a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ; b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
Textes cités
- Code des douanes - art. 69
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
- Code des douanes - art. 72