Article R111-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Code des douanes · 436 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l' article R. 411-1 prêtent serment en audience publique devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La formule du serment mentionné à l'article R. 111-1 est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les distances mentionnées à l' article L. 122-2 sont calculées à vol d'oiseau.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les mouvements de marchandises intervenant dans les zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, telles que délimitées par l'arrêté du 15 décembre 1933 relatif à la délimitation des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, ainsi que les contrôles et les sanctions afférents sont soumis aux dispositions du décret du 29 décembre 1933 relatif à l'application de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation à l'article 1 er du décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de l'Etat, les heures d'ouverture au public des bureaux de douane sont fixées par le directeur interrégional, mentionné à l' article 1 er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent. La détermination de ces horaires tient compte des besoins des usagers et, le cas échéant, des particularités locales.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1971
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les bureaux et les brigades de douane sont créés et supprimés par arrêté du ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes peut limiter la compétence de certains bureaux de douane ou désigner ceux dans lesquels certaines opérations sont effectuées.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué sont établies en langue française. L'administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations.
Version en vigueur du 11 juin 1994 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La traduction mentionnée à l' article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.
Version en vigueur du 11 juin 1994 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités de nature à assurer, en cas de difficulté grave de fonctionnement, la continuité d'un service informatique dont le responsable est l'administration des douanes ou d'une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent. Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le modèle de la demande d'autorisation de dédouanement centralisé national est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont adressées à l'administration des douanes via le téléservice « DALIA 2 ».
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie par le ministre chargé des douanes, en accord avec le ministre chargé de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère chargé de la défense. Elle est notifiée à la Commission européenne. Elle est publiée sur le site internet du service de l'information aéronautique.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l' article L. 241-1 , l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration chargés de la taxation procèdent aux enregistrements prévus aux articles L. 311-6 et L. 311-14 dans un registre dédié. L'enregistrement comprend la date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée aux articles L. 311-4 et L. 311-12. Toute personne peut demander à consulter les enregistrements qui la concernent.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La demande prévue au premier alinéa de l' article L. 312-3 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes d'apprécier si les conditions prévues par la loi sont effectivement satisfaites. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l'article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Pour l'application des articles L. 331-1 , L. 331-3 et L. 332-2 , l'autorité compétente est le directeur régional des douanes.
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Le ministre chargé des douanes met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l' article L. 412-5 . 1° Ce traitement a pour finalités l'analyse de risque et le ciblage pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées au premier alinéa de l' article L. 412-3 par l'accès aux traitements automatisés des opérateurs et prestataires mentionnés au même article ainsi que par la collecte et l'exploitation des données qu'ils contiennent sur l'identification des marchandises, des moyens de transport et des personnes ainsi que sur la traçabilité de leurs déplacements. 2° Le traitement permet : a) D'établir une cartographie des risques de commission de ces infractions ; b) D'évaluer et de suivre l'évolution des tendances de ces infractions ; c) D'améliorer la connaissance des schémas d'infraction et d'orienter les contrôles douaniers.
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Les données concernées par le traitement mentionné à l'article R. 412-1 relèvent des catégories suivantes : 1° Données d'identification de chaque opérateur ou prestataire mentionné à l' article L. 412-3 , ainsi que des entités qui lui sont juridiquement liées : a) La raison sociale de l'opérateur, du prestataire ou de l'entité concerné ; b) Ses éléments d'identification au sein du traitement de données recensant les opérateurs ou prestataires qui bénéficient d'agréments ou d'autorisations délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects, ou qui exercent une activité dans le cadre d'un statut ou d'une profession relevant de sa compétence ; 2° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des marchandises : a) Les caractéristiques de la marchandise ; b) L'origine, la provenance et la destination de la marchandise ; c) Les documents produits à l'occasion du transport de la marchandise ; d) Les informations relatives aux bagages, accompagnés ou non ; 3° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des moyens de transport : a) Les caractéristiques du moyen de transport ; b) L'activité du moyen de transport ; c) Les modalités du transport. 4° Données nécessaires à l'identification des personnes physiques et données relatives à la traçabilité de leurs déplacements : a) Les données d'état civil nécessaires à l'identification des personnes transportées par voie aérienne ou des personnes liées aux opérations de transport de personnes ou de marchandises, à l'exclusion de toute donnée relative à leur vie familiale ; b) Le cas échéant, les coordonnées de ces mêmes personnes, les références de leurs documents d'identité ou de voyage et des documents afférents à l'opération de transport ou la marchandise ; c) Le cas échéant, le lien de ces personnes avec l'opération de transport ou la marchandise ; d) Le suivi des flux de personnes.
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en application du sixième alinéa de l' article L. 412-5 . II. - L'opérateur ou le prestataire concerné transmet aux agents de l'administration des douanes habilités les données contenues dans ses traitements automatisés ou, à défaut, leur fournit un accès direct à ces traitements.
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
I. - La demande d'autorisation mentionnée à l' article L. 412-4 indique : 1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ; 2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ; 3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation. II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l' article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance. L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes. III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
A l'expiration du délai de deux ans mentionné à l' article L. 412-5 , les données sont automatiquement détruites de manière sécurisée et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement porte sur la date, l'heure et le motif de l'opération et permet l'identification de son auteur et, le cas échéant, des destinataires des données communiquées. Ces informations sont conservées dans le traitement pendant la durée de conservation des données sur lesquelles elles portent.
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Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Les droits à l'accès, à la rectification et à l'effacement des données ainsi qu'à la limitation du traitement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent directement auprès de l'administration des douanes. Ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application de l' article 107 de la même loi .
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l' article L. 412-5 , les opérateurs et prestataires informent les personnes concernées que les données recueillies à l'occasion d'une opération de transport et relevant des catégories définies à l'article R. 412-2 sont susceptibles d'être transmises à l'administration des douanes et de faire l'objet d'un traitement automatisé de données par cette dernière pour les finalités mentionnées à l'article R. 412-1. L'information délivrée par les opérateurs et prestataires doit être aisément accessible sur leur site internet, rédigée en des termes clairs et simples et comprendre un renvoi à l'information relative aux traitements automatisés de données opérés par l'administration des douanes, mise en ligne sur le site internet de cette dernière. II. - L'administration des douanes s'assure du respect, par les opérateurs et prestataires, de leur obligation d'information à l'égard des personnes concernées. A cette fin, elle peut : 1° Procéder à des vérifications sur pièces, y compris par voie dématérialisée, afin de s'assurer du caractère effectif, clair et compréhensible de l'information délivrée. En particulier, elle vérifie que l'information est délivrée dans une langue compréhensible par les personnes concernées et qu'elle mentionne expressément la législation en matière de protection des données à caractère personnel ; 2° Demander communication, par tout moyen, des supports d'information mis à disposition des personnes, quel qu'en soit le format, ainsi que de tout élément attestant des modalités de leur diffusion. Lorsque des manquements sont constatés, l'administration des douanes met en demeure l'opérateur ou le prestataire de se conformer aux règles applicables dans un délai qu'elle fixe.
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
I. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 412-7 est le ministre chargé des douanes. II. - Le procès-verbal constatant le manquement comporte : 1° Le nom de l'opérateur ou du prestataire concerné ; 2° Les références de l'opération ou des opérations de transport concernées ; 3° La nature des manquements de l'opérateur ou du prestataire aux dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-7 ; 4° L'indication que l'opérateur ou le prestataire concerné peut conserver le silence et, le cas échéant, ses observations ; 5° La signature du chef du service de douane compétent ou du fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de contrôleur des douanes. Une copie du procès-verbal est remise en main propre au représentant de l'opérateur ou du prestataire concerné ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. III. - Le ministre chargé des douanes notifie à l'opérateur ou au prestataire concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction dans les deux mois à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. L'opérateur ou le prestataire est informé qu'il peut garder le silence. Il peut produire ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de sanction et se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure. IV. - Le ministre chargé des douanes arrête la décision après l'expiration du délai fixé au second alinéa du III. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport ou de logistique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. V. - L'amende prononcée en application de l'article L. 412-7 est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée : 1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ; 2° Aux autres agents de l'administration des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes ; 3° Aux agents réservistes de l'administration des douanes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La commission d'emploi fait mention du serment mentionné à l'article L. 111-1. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu'elle comporte.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Une nouvelle commission d'emploi est établie dans les cas suivants : 1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ; 2° Perte, vol ou destruction ; 3° Compromission du numéro de la commission d'emploi.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants : 1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de formation, de congé de longue maladie ou de longue durée ou de suspension de fonction ; 2° En cas de changement de fonctions lorsqu'elles ne correspondent plus à celles des agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants : 1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessation anticipée d'activité ; 2° Cessation des fonctions pour les agents contractuels ; 3° Fin du contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes ; 4° Absence de titularisation de l'agent des douanes stagiaire.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et droits indirects ou au service à compétence nationale des douanes et droits indirects de sa dernière affectation.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes susceptibles de délivrer les autorisations sont : 1° Le directeur général des douanes et droits indirects ; 2° Les chefs d'un service à compétence nationale ; 3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ; 4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°. Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l' article D. 8-3 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi. L'autorisation délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l' article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue.
Version en vigueur du 1 avril 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique : 1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ; 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; 3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ; 4° Les motifs sur lesquels elle est fondée. Elle est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.
Version en vigueur du 15 mars 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes, susceptibles de délivrer les autorisations sont : 1° Le directeur général des douanes et droits indirects ; 2° Les chefs d'un service à compétence nationale ; 3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ; 4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°. Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l' article D. 8-3 du code de procédure pénale . En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 peut être délivrée par tout moyen et elle est confirmée par écrit par le responsable mentionné au présent article dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Version en vigueur du 15 mars 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 15 mars 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
Version en vigueur du 15 mars 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l' article 81 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 15 mars 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l' article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 411-9 est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des personnes mentionnées à l'article R. 411-12.
Version en vigueur du 15 mars 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent être astreints au port de l'uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Peuvent être autorisés à porter des armes : 1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ; 2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ; 3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ; 4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l' article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l' article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ; 5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ; 6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ; 7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : 1° 1° et 12° de la catégorie A1 ; 2° 1° et 6° de la catégorie A2 ; 3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ; 4° a et b de la catégorie D. Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter. Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes. A la suite de la formation initiale, les agents habilités à porter des armes des catégories A ou B suivent périodiquement des séances d'entraînement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir. Pour la tenue des séances de formation mentionnées au présent article, les agents sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article R. 411-20.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte sécurisés au sein d'une pièce ou d'un bâtiment sécurisés. Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés, par le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef de service à compétence nationale compétent, individuellement et au regard des contraintes opérationnelles et des fonctions exercées, à stocker les armes et munitions à leur domicile ou dans leur lieu temporaire d'habitation. Les armes et les chargeurs sont alors stockés à vide, dans un endroit différent de celui où sont stockées les munitions. Un verrou de pontet est apposé sur chaque arme qui est tenue hors de portée des tiers.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque. Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique. Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent.
Version en vigueur du 29 février 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l' article D. 589-2 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 29 février 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l' article D. 589-3 du code de procédure pénale . Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article L. 414-1, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l' article D. 589-5 du code de procédure pénale .
Version en vigueur du 29 février 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l' article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.
Version en vigueur du 29 février 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences de l' article D. 589-4 du code de procédure pénale . Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent de l'administration des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l'appareil sécurisé.
Version en vigueur du 29 février 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le consentement mentionné à l'article L. 414-2 est mentionné au procès-verbal dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 25 avril 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.
Version en vigueur du 25 avril 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l'article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants : 1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ; 2° La ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants : a) Nature de la transaction ou du flux ; b) Situation géographique ; c) Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ; d) Mode de paiement ; 3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.
Version en vigueur du 28 mars 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sur demande de l'administration des douanes, les informations sont communiquées, sur un support informatique, par un dispositif sécurisé. Elles sont communiquées dans les délais fixés par l'administration et sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux livres IV à VI qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de recours.
Version en vigueur du 28 mars 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 421-7, le procureur de la République compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes appelées à effectuer des expertises mentionnées à l'article L. 425-1 rédigent un rapport qui contient la description des opérations réalisées ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents de l'administration des douanes qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union. Les personnes effectuant les opérations d'expertise technique sont soumises au secret professionnel.
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ; 2° Les nom, prénom, raison sociale et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ; 3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ; 4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ; 5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ; 6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ; 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement ; 8° Les nom, prénom et qualité de l'agent de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour effectuer la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes peuvent, avant la mainlevée des marchandises et en présence du déclarant, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise. Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ou la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 239 et du paragraphe 3 de l'article 240 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, celui-ci est désigné en application des dispositions de l'article L. 425-1.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire, le délai prévu aux articles 239 et 240 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement doit être réalisé.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant. Deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon. Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents de l'administration des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 243 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La restitution des échantillons est réalisée aux frais du déclarant. Le délai mentionné au paragraphe 1 c de l'article 198 du code des douanes de l'Union est de trente jours.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Le lieu du prélèvement et, le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ; 2° La date et l'heure du prélèvement ; 3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 4° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ; 5° La nature de la marchandise ou de l'objet ayant fait l'objet du prélèvement ; 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ; 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes en application du présent code comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise. Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever : 1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise ou l'objet contrôlé ; 2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon. Les agents de l'administration des douanes peuvent prélever eux-mêmes les échantillons, ou les faire prélever sous leur surveillance par les personnes présentes lors des contrôles ou par toute personne qualifiée mentionnée à l'article L. 425-1.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout prélèvement d'échantillons effectué en application du présent paragraphe est réalisé en la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou de l'objet, ou d'un représentant de l'un d'eux. A défaut, il est effectué en présence d'une personne requise par les agents de l'administration des douanes et n'appartenant pas à cette administration. Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25 en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 423-14.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux. Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration des douanes.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat qui comporte, outre les mentions prévues par le présent code, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, de la personne mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 425-12. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ; 3° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ; 4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 5° L'identification du ou des échantillons, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ; 6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou représentant de l'un d'entre eux, de conserver un échantillon ; 7° Le cas échéant, la présence ou non de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale lors de la réalisation du prélèvement lorsqu'il s'agit d'une visite effectuée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25. La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal. Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite relevant des articles L. 423-6 à L. 423-25, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale assiste à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, mention est faite dans le procès-verbal de la réquisition des agents de l'administration des douanes et du refus de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale . Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur de la marchandise, ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ; 2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, les scellés comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ; 2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse de la personne requise ; 3° La dénomination exacte de la marchandise ; 4° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 5° La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ; 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 426-4 comporte les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu de l'immobilisation ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à l'inspection physique des marchandises ; 3° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé l'inspection physique des marchandises ; 4° La nature des marchandises immobilisées et, si nécessaire, la description de leurs moyens de transport ; 5° Le motif de l'immobilisation ; 6° La durée prévisible de cette immobilisation.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, cette marchandise ou cet objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul échantillon. Cet échantillon est remis à l'administration des douanes.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 426-1, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ; 3° Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ; 4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ; 5° L'identité de la personne à qui est remis un échantillon. Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chaque personne présente lors du prélèvement. L'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées. La saisine contient les informations suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ; 3° La dénomination et la description des marchandises immobilisées ; 4° L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue à l'article L. 426-5, permettant de déterminer si les marchandises, conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés au paragraphe 1 er de l'article 4 du même règlement.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La prolongation du délai mentionnée à l'article L. 426-8 est notifiée par tout moyen permettant d'en attester la réception à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ou à son représentant.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant. La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7. Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre son transit à autorisation en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage. Le propriétaire, le destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, en est informé par tout moyen permettant d'en attester la réception par l'administration des douanes.
Version en vigueur du 4 août 2012 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l' article 28-1 du code de procédure pénale sont délivrées par le ministre chargé des douanes. Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 et L. 427-15 sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects. Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.
Version en vigueur du 29 mars 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents. L'habilitation mentionnée au VI. de l' article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.
Version en vigueur du 29 mars 2024 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont délivrées aux agents de l'administration des douanes affectés dans des services et des unités désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 29 mars 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 est délivrée aux seuls agents de l'administration des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 427-27, à l'issue d'une formation. La formation mentionnée au premier alinéa est organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. Elle tient compte des fonctions exercées par les agents de l'administration des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 427-27. L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 mentionne le suivi d'une formation spéciale.
Version en vigueur du 29 mars 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont valables pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité mentionné à l'article D. 427-3. Elles deviennent caduques lorsqu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité vient modifier les conditions d'exercice de la mission de l'agent.
Version en vigueur du 29 mars 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes peut prononcer, par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension d'une habilitation prévue à la présente sous-section ou son retrait. Préalablement à la proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître sous trente jours ses observations. La suspension mentionnée au premier alinéa ne peut excéder une durée de deux ans.
Version en vigueur du 30 juin 2011 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1. A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.
Version en vigueur du 18 septembre 2004 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l'article L. 427-3 sont consignées dans un procès-verbal de constat. En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé en la matière, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur extraction ou acquisition. Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article L. 427-3 est informé par tout moyen de cette transmission.
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa du même article. La conservation de ces contenus illicites est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 427-3 ou à des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents de l'administration des douanes pour les besoins de leurs missions. A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, les contenus illicites sont détruits, quel que soit le support de conservation qui a été utilisé.
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes est compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 428-2. L'administration des finances publiques est également compétente pour mettre en œuvre ces dispositions concurremment avec l'administration des douanes, en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l' article 298 bis du code général des impôts .
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes est compétente pour mettre en œuvre les dispositions des articles L. 428-4 à L. 428-8. L'administration des finances publiques est également compétente pour mettre en œuvre ces dispositions en ce qui concerne le contrôle des obligations résultant du III de l' article 298 bis du code général des impôts et l'application de l' article 290 quater du même code .
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes mentionnées à l'article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.
Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout échantillon prélevé est placé sous scellés et est revêtu d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et, le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ; 2° La date et l'heure du prélèvement ; 3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ; 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ; 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ; 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents ayant effectué le prélèvement.
Version en vigueur du 23 avril 2021 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes ou par les agents de l'administration des finances publiques, comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise. Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents prélèvent ou font prélever : 1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ; 2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon. Les agents peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné à l'article L. 428-35. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application des dispositions de l'article L. 428-34.
Version en vigueur du 23 avril 2021 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes ou par l'administration des finances publiques. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état dans lequel il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa. Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au présent article. Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.
Version en vigueur du 23 avril 2021 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le procès-verbal prévu à l'article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ; 3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'établissement concerné sont indiqués ; 4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ; 7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.
Version en vigueur du 23 avril 2021 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ; 2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6.
Version en vigueur du 23 avril 2021 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La formule du serment mentionné à l'article R. 451-2 est la suivante : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Version en vigueur du 8 février 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-6, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 désigne par arrêté les agents autres que ceux de l'administration des douanes habilités à procéder aux contrôles prévus à l'article L. 451-2. Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité. L'habilitation prend fin dès que l'agent change d'emploi. Si l'agent habilité par le ministre n'est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions fixées par décret.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin. Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
Version en vigueur du 8 février 2020 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les opérateurs fournissent au ministre les informations qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 451-1 dans un délai de trente jours suivant la demande de communication.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-4 est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 451-5 est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à vérification. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile . Les agents mentionnés à l'article L. 451-2 se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès. Ils sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires à raison de leur habilitation.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux établis en application des dispositions de l'article L. 451-6 indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée. Ils sont rédigés sans délai par l'agent verbalisateur, signés par lui et par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal. En cas de refus du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Une copie du procès-verbal est transmise par tout moyen dans les cinq jours au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers procèdent à l'analyse des échantillons prélevés sur le fondement de l'article L. 451-3. Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions du titre IV du livre II concernant l'une des substances classifiées. Les résultats de l'analyse sont adressés à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 qui constate, le cas échéant, ces manquements. Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons. 1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ; 2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ; 3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 1 août 1998 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le prélèvement mentionné à l'article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Version en vigueur du 1 août 1998 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et le détenteur du produit ou son représentant refusent de conserver l'échantillon mentionné au 1° de l'article R. 451-10, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application des dispositions de l'article L. 451-6. Dans ce cas, il est conservé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 451-10.
Version en vigueur du 1 août 1998 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article R. 451-8. Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d'un témoin qu'ils requièrent et qui n'appartient pas au même service.
Version en vigueur du 1 août 1998 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés sont placés sous scellés. Ceux-ci comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou par le détenteur du produit ou son représentant ; 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
Version en vigueur du 1 août 1998 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes : 1° La mention prévue à l'article R. 451-12, le cas échéant ; 2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ; 4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article R. 451-13, le cas échéant ; 6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés. La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile.
Version en vigueur du 4 octobre 2021 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le déclarant transmet la déclaration d'usage par voie électronique au service qui a effectué la constatation.
Version en vigueur du 1 mars 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le modèle de la déclaration d'usage est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
Version en vigueur du 1 mars 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La déclaration d'usage mentionnée à l'article L. 452-3 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives : 1° Le déclarant : ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; 2° Le propriétaire de la substance non classifiée : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ; 3° L'expéditeur de la substance non classifiée : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ; 4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ; 5° La nature et la quantité de la substance non classifiée ; 6° L'usage qu'il est prévu de faire de la substance.
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 mars 2024 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2026
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Version en vigueur du 11 août 2012 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l' article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts .
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 février 1952
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration situé sur le territoire douanier et de présenter les marchandises auprès d'un bureau de présentation situé sur ce même territoire.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout déclarant peut déposer une demande d'autorisation de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix qui permet aux autorités d'accéder aux écritures douanières. Si plusieurs bureaux de douane répondent à la condition énoncée au précédent alinéa, le bureau de déclaration est celui le plus proche du lieu d'établissement de l'opérateur ou celui auprès duquel une partie des marchandises est présentée.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et que le directeur interrégional, faisant application de l'article 5 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l' article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, a validé le schéma de dédouanement dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2006
Version en vigueur du 7 juillet 2006 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l' article R. 221-11 , lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en douane ou à l'acte et y demeure annexé.
Version en vigueur du 15 juin 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.
Version en vigueur du 15 juin 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'enregistrement mentionné à l' article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque : 1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ; 2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes : a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ; b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes : 1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI ainsi que les coordonnées du point de contact de l'administration ; 2° Le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale et le type de comptabilité ; 3° Le lieu où le demandeur tient ses registres et le type de registres ; 4° Le cas échéant, le numéro d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » ou, si la demande est en cours de traitement, la référence de la demande ; 5° La liste des pièces jointes ; 6° La date et le lieu de la demande suivies du nom et de la signature du demandeur.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes : 1° Pour une personne physique : a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ; b) Pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité ; c) Justificatif de la résidence indiquée sur la demande ; d) Justificatif d'autoentrepreneur, le cas échéant ; e) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français ; f) Justificatif de la compétence professionnelle ; g) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ; 2° Pour une personne morale de droit privé : a) Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ou autre instance portant nomination au poste de dirigeant ou au poste de responsable pouvant engager la responsabilité de la personne morale ; b) Copie de l'acte de nomination du représentant légal ainsi que, le cas échéant, de la procuration établie par ce dernier en faveur du signataire de la demande de représentant en douane enregistré ; c) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français : - de la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ; - de la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur ; d) Justificatif de la compétence professionnelle au sein de la personne morale ; e) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ; 3° Pour une personne morale de droit public : a) Copie des statuts ; b) Décision de nomination du responsable chargé des questions douanières.
Version en vigueur du 11 novembre 2021 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les critères mentionnés à l' article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ». L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l' article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le mandat mentionné à l' article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré. Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l' article R. 221-13 . Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Version en vigueur du 15 juin 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l' article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l' article R. 221-15 .
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants : 1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ; 2° Changement substantiel de circonstances de droit ; 3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants : 1° A la demande de l'opérateur ; 2° A la demande d'une autorité étrangère ; 3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l' article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis. Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane. Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception. L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l' article R. 221-24 , l'administration des douanes révoque son enregistrement. L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants : 1° A la demande de l'opérateur ; 2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ; 3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 4 mai 2016 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration , l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l' article 289 du code général des impôts , le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10 .
Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Version en vigueur du 7 juin 2021 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.
Version en vigueur du 20 avril 2025 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par : 1° Le porteur de l'argent liquide ; 2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ; 3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime. Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.
Version en vigueur du 26 octobre 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La vente mentionnée à l' article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur. Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : 1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ; 2° Au paiement de la dette fiscale ; 3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l' article R. 234-2 , les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4. La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat. Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant : 1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ; 2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites. Cette déclaration comporte les éléments suivants : 1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ; 2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ; 3° Le détail de la transaction en cause, notamment : a) La date et l'heure de la transaction ; b) Le type de transaction ; c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ; 4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les informations annuelles mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers comportent : 1° Pour les substances de catégorie 1 et 2, s'il y a lieu, des indications sur : a) Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ; b) Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l' article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ; c) Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans ces opérations ; 2° Pour les opérations d'exportation de substances de catégorie 3, les informations relatives aux pays d'exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées. Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le présent chapitre fixe les modalités d'octroi, de suspension et de retrait des agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation ainsi que les modalités des obligations d'information à la charge des opérateurs prévues par les articles L. 241-1 et suivants du présent code. Pour l'application du présent chapitre, les catégories de substances s'entendent de celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d'assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits. Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu'il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l'objet de l'agrément ou de l'enregistrement. Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande. Pour les autorisations d'exportation simplifiées, la durée de validité est de six mois ou de douze mois à compter de la date de délivrance.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 1, aux opérations mentionnées à l' article L. 241-1 est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé des douanes. Lorsque le ministre chargé des douanes estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l' article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration . Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé des douanes délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Pour les personnes morales titulaires de l'autorisation délivrée au titre du premier alinéa des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique , la demande d'agrément comprend une copie de l'autorisation d'ouverture de chacun des établissements, la liste des substances concernées ainsi que l'état civil et les adresses professionnelles et personnelles des pharmaciens ou vétérinaires responsables au sein des établissements titulaires de cette autorisation.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour les établissements publics ou services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que pour leurs laboratoires officiels, la demande d'agrément spécial, adressée par le responsable de l'établissement ou du service, est accompagnée de la liste des substances concernées et d'une déclaration sur l'usage de ces substances. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément spécial au-delà d'un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. Lorsque le titulaire d'un agrément spécial souhaite la modification de celui-ci, il en adresse la demande au ministre chargé des douanes, accompagnée des pièces justificatives pertinentes. Cette modification couvre les cas suivants : 1° L'adjonction d'une substance classifiée ; 2° Le lancement d'une nouvelle opération ; 3° Le changement d'adresse des locaux où les opérations sont effectuées ; 4° Le changement de personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 .
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'agrément est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 , son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 , son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation. La suspension ou le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations vers les pays tiers à l'Union européenne et les importations provenant de pays tiers à l'Union européenne de substances de catégorie 1 sont délivrées par le ministre chargé des douanes. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur une demande d'autorisation d'exportation ou d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes : 1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l' article L. 241-1 ; 2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ; 3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement. Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l'obligation d'enregistrement pour les substances de catégorie 2 ou de catégorie 3.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 , son éventuel suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. L'enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 , son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation. La suspension ou le retrait de l'enregistrement ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes délivre les autorisations auxquelles sont soumises : 1° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 2 vers les pays tiers à l'Union européenne ; 2° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les autorisations auxquelles sont soumises les opérations d'exportation à destination des pays tiers à l'Union européenne de spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires de catégorie 4 sont délivrées par le ministre chargé des douanes. Dans le cas d'une première demande d'autorisation d'exportation, le ministre chargé des douanes, avant d'accorder son autorisation, recueille l'avis de : 1° L'agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ; 2° L'agence nationale du médicament vétérinaire s'il s'agit d'une spécialité vétérinaire. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête. Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 312-1, à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l'article R. 312-1 ou R. 312-2.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article R. 312-3 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du redevable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes à la demande initiale. Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-3 le mentionne dans sa demande.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l'article L. 312-3 s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 312-4.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales. Dans les autres cas, il est territorial.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le collège national est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Chaque collège territorial comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la composition et la compétence géographique de chaque collège territorial. Cet arrêté désigne l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents. Lorsqu'il apparaît que l'un des membres a pris position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération. La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 12 août 2018 au 1 mai 2026
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L'action contre la décision de l'administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-9, L. 323-11 à L. 323-13, L. 323-16, L. 323-20, L. 331-2 et L. 331-5 à L. 331-7 du présent code, de l' article L. 283 C du livre des procédures fiscales , du code des procédures civiles d'exécution , des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B.
Version en vigueur du 5 mars 2017 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable dans les conditions prévues à l'article R*. 256-6 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l'article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros.
Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
Version en vigueur du 21 février 2009 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l'article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce .
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard : 1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ; 2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le comptable public requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent. Il informe par tout moyen le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut requérir du greffier compétent une inscription modificative.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total. Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation. Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de valeurs mobilières ou de fonds de commerce.
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 mai 2026
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