Article 430
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2026
- Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 10 () JORF 30 décembre 1977 — art. 10
- Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002 — art. 44
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués : 1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a , 417-2 c et 423-2° ; 2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1 ° ci-dessus ; 3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus.