Article 182
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes : a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
Nouveaux textes
- Code des douanes - art. L234-1 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Code des douanes - art. L234-4 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026