Article 10
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1949 au 22 avril 1954
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Code des douanes · 14 articles
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 22 avril 1954
(texte abrogé).
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État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 22 avril 1954
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 30 septembre 1966
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 22 avril 1954
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 22 avril 1954
(texte abrogé).
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Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 3 février 2017
Version en vigueur depuis le 24 juin 2009
Version en vigueur depuis le 15 juin 2018
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 4 mai 2016
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Version en vigueur du 19 avril 1970 au 1 mai 2026
1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Conseil de la Communauté économique européenne sont recouvrés comme en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes. Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements. 2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.
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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 mai 2026
1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 4,57 euros par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50 000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50 000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 3,05 euros par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50 000 et 100 000 mètres cubes et 1,52 euro par mètre cube au-delà de 100 000 mètres cubes ; b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné. 2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.
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Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale. 2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2018
Version en vigueur du 1 janvier 1962 au 1 mai 2026
Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes.
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent : 1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ; 2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ; 3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 22 mai 2009
Version en vigueur depuis le 10 août 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 2 octobre 1987
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 3 mars 2012
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2011
Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 1 mai 2026
Lorsque l'application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, après consultation des autres ministres intéressés.
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Version en vigueur du 3 janvier 1964 au 1 mai 2026
1. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. 2. Ces arrêtés doivent être, en outre, signés par les autres ministres intéressés, dans tous les cas prévus par le présent code.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 1 mai 2026
Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre responsable de la ressource.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
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