Article R221-11
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.