Article D221-27
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l' article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l' article R. 221-15 .