Article D427-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l' article 28-1 du code de procédure pénale sont délivrées par le ministre chargé des douanes. Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 et L. 427-15 sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects. Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.