Article D427-8
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l'article L. 427-3 sont consignées dans un procès-verbal de constat. En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.