Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de vente aux enchères en application de l' article L. 631-4 , le produit de la vente est consigné par le comptable public. Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l' article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053807291Cette aide générée porte sur Article L631-6 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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