Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
En cas de vente aux enchères en application de l' article L. 631-4 , le produit de la vente est consigné par le comptable public. Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l' article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.