Article L322-5
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 189 du livre des procédures fiscales .