Article L442-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités prévues par le présent code.