Article L428-37
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 : 1° Aux régimes de plantation ; 2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ; 3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ; 4° A la plantation de vignes mères de greffons ; 5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.