Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d'un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil , d'une consignation prévue à l' article 1345-1 du même code , d'une affectation hypothécaire prévue aux articles 2392 à 2407 du même code , d'un gage prévu aux articles 2333 à 2350 du même code ou d'un nantissement prévu aux articles 2355 à 2366 du même code .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807246Cette aide générée porte sur Article L621-7 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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